1837-1838 - La chaudière à vapeur haute pression de Nicolas Le Marié
Un article de GrandTerrier.
Version du 23 avril ~ ebrel 2021 à 18:25 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 23 avril ~ ebrel 2021 à 22:05 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 76: | Ligne 76: | ||
<spoiler id="991" text="Savoir ...">Savoir : | <spoiler id="991" text="Savoir ...">Savoir : | ||
- | 1° L'impétrant ... | + | 1° L'impétrant ne pourra, dans aucun temps, dépasser le degré de pression déclaré par lui et constaté ci-dessus ; |
+ | |||
+ | 2° Il sera adapté deux soupapes, une à chaque extrémité de la partie supérieure de la chauière ; leur dimension et leur charge seront égales, et devront être règlées tant sur la grandeur de la chaudière que sur le degré de pression porté sur son numéro de marque, de telle sorte que le jeu d'une seule des soupapes suffit au dégagement de la vapeur, dans le cas où elle acquerrait une trop grande tension. | ||
+ | |||
+ | La première soupape devra être hors de son atteinte et recouverte d'une grille dont la clef restera à la disposition du chef de l'établissement. | ||
+ | |||
+ | 3° Il sera en outre adapté à la partie supérieure de la chaudière deux rondelles métalliques, fusibles aux degrés ci-après déterminés ; | ||
+ | |||
+ | La première, d'un diamètre au moins égal à celui d'une des soupapes sera faite en métal dont l'alliage soit de nature à se fondre ou à se ramollir suffisamment pour s'ouvrir à un degré de chaleur supérieur de six degrés centigrades au degré de chaleur représenté par la marque que doit porter la chaudière. | ||
+ | |||
+ | La seconde, d'un diamètre double de celui ci-dessus, sera placée près de la soupape de sûreté et enfermée sous la même grille. Elle sera faite en métal dont l'alliage soit de nature à se ramollir suffisamment pour s'ouvrir à un degré de chaleur supérieur de vingt degrés centigrades à celui que représente la marque de la chaudière. | ||
+ | |||
+ | Les rondelles seront timbrées d'une marque annonçant ce chiffre le degré de chaleur auquel elles seront fusibles. | ||
+ | |||
+ | 4° La chaudière ne pourra être placée que dans un local d'une dimension au moins égale à vingt sept fois son cube. | ||
+ | |||
+ | Ce local devra être éclairé au moins sur deux de ses côtés, par de larges baies de croisées fermées de chassis léger et ouvrant en dehors. Il ne pourra être contigu aux murs mitoyens avec les maisons voisines, et devra être séparé, à la distance de deux mètres, par un mur d'un mètre d'épaisseur au moins. Il devra aussi être séparé par un mur de même épaisseur de tout atelier intérieur. Il ne pourra exister d'habitation ni d'atelier au-dessus de ce local. | ||
+ | |||
+ | 5° L'impétrant affichera, dans l'enceinte de son atelier, l'exemplaire qui lui sera remis, de l'instruction ministérielle du 19 mars 1824, sur la mesure de précaution habituelle à observer dans l'emploi des machines à vapeur. | ||
+ | |||
+ | Article 2. M. Juncker, ingénieur en chef des mines à Poullaouen, demeure chargé de surveiller les épreuves de la chaudière et des rondelles métalliques. Il les frappera des marques dont les timbres lui ont été remis à cet effet. | ||
+ | |||
+ | Ledit ingénieur s'assuera au moins une fois par an, que toutes les conditions prescrites sont rigoureusement observées. Il visitera la chaudière, constatera son état et provoquera sa réforme lorsque le [...] usage ou détérioration accidentelle le lui fera regarder comme dangereuse. | ||
+ | |||
+ | M. le Maire d'Ergué-Gabéric est également chargé d'exercer une surveillance habituelle sur l'établissement dont il s'agit. | ||
+ | |||
+ | Artice 3. En cas de contravention aux dispositions qui précèdent, l'impétrant pourra encourir l'interdiction de son établissement, sans préjudices des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux. | ||
+ | |||
+ | Article 4. Il sera transmis des expéditions du présent arrêté à M. l'Ingénieur en chef des Mines à Poullaouen, et à M. le Maire d'Ergué-Gabéric qui demeure chargé d'en faire la vérification administrative du sieur Lemarié. | ||
+ | |||
+ | Signé au Registre, Baron G. Bouillé Préfet du Finistère/ | ||
+ | |||
+ | Pour expédition conforme : le Conseiller de préfecture secrétaire général, (cachet et signature) | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
{{FinCitation}} | {{FinCitation}} |
Version du 23 avril ~ ebrel 2021 à 22:05
| La demande d'installation d'une première machine à vapeur à la papeterie d'Odet pour le séchage des papiers et le lessivage des drilles [1] (les chiffons composant la pâte).
Échanges entre l'entrepreneur et fondateur Nicolas Le Marie et la préfecture du Finistère (archives privées). Autres lectures : « 1825-1860 - Relevés de production de la papeterie d'Odet » ¤ « Nicolas Le Marié (1797-1870), entrepreneur papetier » ¤ « ANDRÉ-FOUET Edouard (abbé) - Discours des Fêtes du Centenaire » ¤ « Nicolas Le Marié, maire (1832) » ¤ « René Laurent, maire (1824-1846) » ¤ |
Présentation
Transcriptions
Les textes transcrits ci-dessous contiennent des paragraphes ( § ) non déployés. Vous pouvez les afficher en un seul clic : § Tout montrer/cacher
Lettre de Nicolas Le Marié
|
Arrêté préfectoral
|
Documents
Collection privée | |||||
Annotations
Certaines références peuvent être cachées ci-dessus dans des paragraphes ( § ) non déployés. Cliquer pour les afficher : § Tout montrer/cacher
Thème de l'article : Etude et transcriptions d'actes anciens Date de création : Avril 2021 Dernière modification : 23.04.2021 Avancement : [Développé] |