1680-1682 - Papier terrier et déboutement de réformation du domaine de Lezergué
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En annexe le déclarant ajoute les anciennes prééminences historiques qui avaient été accordées aux titulaires de Lezergué aux 15e et 16e siècles : « <i>droit de haulte basse et moyenne justice et patibulaires eschues dans une montagne dependante de son lieu de Lestonan en la dite paroisse d'Ergué gaberic aux facultés de s'exercer sa juridiction et justice sur les hommes et vassaux de la dite terre</i> » | En annexe le déclarant ajoute les anciennes prééminences historiques qui avaient été accordées aux titulaires de Lezergué aux 15e et 16e siècles : « <i>droit de haulte basse et moyenne justice et patibulaires eschues dans une montagne dependante de son lieu de Lestonan en la dite paroisse d'Ergué gaberic aux facultés de s'exercer sa juridiction et justice sur les hommes et vassaux de la dite terre</i> » | ||
- | Et les droits des domaniers sont réduits au minimum : « <i> tous les dicts domeniers congéables tiennent leurs convenants usement du Poher qui est qu'en cas de congédiements les hommes sont congédiés à leurs frais, ne peuvent jamais grever le fond, bastis, ny édifices de nouveaux abattre plançons, ny bois et ... soit du fond ou dessous les fossés sans la permission du seigneur, sont obligés à toutes corvées, de couppes, et charger les bois ..., et charger les foign à la cour du seigneur comme ses justiciables, et de mouldre à son moulin, de payer le champart à raison de la tierce et quarte gerbe à ..., et ... le dit champart, à l'air du seigneur et autres ... d'homes dômeniers.</i> » | + | Et les droits des domaniers le Lezergué sont réduits au minimum : « <i>en cas de congédiements les hommes sont congédiés à leurs frais, ne peuvent jamais grever le fond, bastis, ny édifices de nouveaux abattre plançons, ny bois amenant soit du fond ou dessus les fossés sans la permission du seigneur, sont obligés à toutes corvées, de couppes, et charger les bois ..., et charger les foign, et le vin, de vendre leurs bleds au prochain ..., d'obéir à la cour du seigneur comme ses justiciables, et de mouldre à son moulin ...</i> » |
Le résultat ne ne fait attendre, les autorités en charge de la Réformation du domaine royal prononcent un double déboutement : « <i>le dit de Charmoy sieur de Kerarret a esté débouté du droit de hautes moiennes et basses justices et de celuy de coustumes</i> ». | Le résultat ne ne fait attendre, les autorités en charge de la Réformation du domaine royal prononcent un double déboutement : « <i>le dit de Charmoy sieur de Kerarret a esté débouté du droit de hautes moiennes et basses justices et de celuy de coustumes</i> ». | ||
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<spoiler id="997" text="Folio 293 - Moulins de Kerfroes, Lezergué, fin de déclaration"> | <spoiler id="997" text="Folio 293 - Moulins de Kerfroes, Lezergué, fin de déclaration"> | ||
- | <big><u>Folio 323</u></big> | + | <big><u>Folio 293</u></big> |
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de Keraninic et chemin conduisant audit Kernaou et nord sur terre du village de Querneonic et en partie sur celle dudit Kerannic. | de Keraninic et chemin conduisant audit Kernaou et nord sur terre du village de Querneonic et en partie sur celle dudit Kerannic. | ||
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Contenant en fond le nombre de quinze cordes faisant unne huictieme et saizieme de journal <ref name="Journal">{{K-Journal}}</ref> ... de tous endroits des terres du village de Kerellou fors à l'occidant quel donne ... appellé Caront arvelin. | Contenant en fond le nombre de quinze cordes faisant unne huictieme et saizieme de journal <ref name="Journal">{{K-Journal}}</ref> ... de tous endroits des terres du village de Kerellou fors à l'occidant quel donne ... appellé Caront arvelin. | ||
- | Déclare le sieur de Kerarret que tous les dicts domeniers congéables tiennent leurs convenants <ref name="Convenant">{{K-Convenant}}</ref> usement du Poher qui est qu'en cas de congédiements les hommes sont congédiés à leurs frais, ne peuvent jamais grever le fond, bastis, ny édifices de nouveaux abattre plançons, ny bois et ... soit du fond ou dessous les fossés sans la permission du seigneur, sont obligés à toutes corvées, de couppes, et charger les bois ..., et charger les foign à la cour du seigneur comme ses justiciables, et de mouldre à son moulin, de payer le champart <ref name="Champart">{{K-Champart}}</ref> à raison de la tierce et quarte gerbe à ..., et ... le dit champart <ref name="Champart">{{K-Champart}}</ref>, à l'air du seigneur et autres ... d'homes dômeniers. | + | Déclare le sieur de Kerarret que tous les dicts domeniers congéables tiennent leurs convenants <ref name="Convenant">{{K-Convenant}}</ref> usement du Poher qui est qu'en cas de congédiements les hommes sont congédiés à leurs frais, ne peuvent jamais grever le fond, bastis, ny édifices de nouveaux abattre plançons, ny bois amenant soit du fond ou dessus les fossés sans la permission du seigneur, sont obligés à toutes corvées, de couppes, et charger les bois ..., et charger les foign, et le vin, de vendre leurs bleds au prochain ..., d'obéir à la cour du seigneur comme ses justiciables, et de mouldre à son moulin, de payer le champart <ref name="Champart">{{K-Champart}}</ref> à raison de la tierce et quarte gerbe à ..., et ... le dit champart <ref name="Champart">{{K-Champart}}</ref>, à l'air du seigneur et autres ... d'homes dômeniers. |
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Les dicts herittages advenus audit sieur de Kerarret advouant scavoir le dit mannoir et seigneurie de Lezergué, et les rentes cy-dessus mentionnées par par les avoir acquis en partie de Messire Claude marquis du Chatel par contrat d'acquest dasté du dix neufvieme janvier mil six cents soixante et douze au raport de maistre Louis Le Roy nottaire royal, et en autre partie de la succession de dame Margueritte Autret sa mère. | Les dicts herittages advenus audit sieur de Kerarret advouant scavoir le dit mannoir et seigneurie de Lezergué, et les rentes cy-dessus mentionnées par par les avoir acquis en partie de Messire Claude marquis du Chatel par contrat d'acquest dasté du dix neufvieme janvier mil six cents soixante et douze au raport de maistre Louis Le Roy nottaire royal, et en autre partie de la succession de dame Margueritte Autret sa mère. |
Version du 13 mars ~ meurzh 2018 à 19:00
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En 1660 Colbert lance la réformation du domaine royal en Bretagne, c'est-à-dire la vérification des aveux Autres lectures : « 1680 - Papier terrier et réformation du domaine royal à la chambre des comptes de Nantes » ¤ « Présentation et historique du manoir de Lezergué » ¤ « 1736-1740 - Défense des droits de fief, de justices et de prééminences pour Lezergué » ¤ « 1786 - Conseil du présidial pour la contestation de la mouvance de Mellenec » ¤ « 1788 - Observations du présidial sur les mouvances de Poulduic et Mélennec » ¤ |
Présentation
Le déclarant du domaine de Guy Autret, est l'héritier et cousin de Guy Autret, à savoir Guy de Charmoy, « sieur de Kerarret, La Coudray et Lezergué, Kernaou, Lezoualch et autres lieux, fils unique herittier principal et noble de deffunct Escuyer Silvestre de Charmoy, et dame Marguerite Autret dame des dits lieux, ses père et mère » : Jean Autret, seigneur de Lezoualc'h et de Kervéguen x avec Marie de Coëtanezre, dame de Lezergué et des Salles ├ └> René Autret, s. de Lezoualc'h et de Lezergué († en 1595) x avec Jeanne Le Vestle ├ ├> Claude Autret, seigneur de Lezoualc'h et de Lezergué ├ x Françoise de Scliçzon ├ └> Yves Autret (†1665) x 1618 Marie du Menez (†1661) ├ : └> Marguerite Autret (†1675) x 1638 Silvestre Charmoys ├ : └> Guy de Charmoys (1645-1689) ├ : ├ x 1596 avec Gillette du Plessis, dame de Missirien ├ ├ ├ └> Guy Autret, s. de Missirien et de Lezergué (1599-1660) ├ x avec Blanche de Lohéac ├ x avec Françoise Le Borgne └> François Autret, seigneur de Kerveguen et de Kerstrat └> Nicolas Autret (†1637), sieur de Kerlan Le déclarant prétend disposer des prééminences conséquentes au sein de l'église paroissiale : « le droit et la possession d'avoir les premières honneurs dans la dicte église tant en la perception du pain bénist, prières nominnales, rang, séances, prérogatives que aurement, et de lever coustumes aux jours d'assemblées des denrés qu'y se débitent en sa terre. » La liste des privilèges ne se limite pas là : « droit de sépulture et d'enfeu |
Les armes familiales de Lezergué sont réputées être représentées par le blason aux trois épées des Coatanezre, prédécesseurs des Autret, et les droits associés sont aussi revendiqués à la chapelle de St-Guénolé en Ergué-Gabéric, et aux églises des Cordeliers et de Saint-Mathieu en Quimper. En annexe le déclarant ajoute les anciennes prééminences historiques qui avaient été accordées aux titulaires de Lezergué aux 15e et 16e siècles : « droit de haulte basse et moyenne justice et patibulaires eschues dans une montagne dependante de son lieu de Lestonan en la dite paroisse d'Ergué gaberic aux facultés de s'exercer sa juridiction et justice sur les hommes et vassaux de la dite terre » Et les droits des domaniers le Lezergué sont réduits au minimum : « en cas de congédiements les hommes sont congédiés à leurs frais, ne peuvent jamais grever le fond, bastis, ny édifices de nouveaux abattre plançons, ny bois amenant soit du fond ou dessus les fossés sans la permission du seigneur, sont obligés à toutes corvées, de couppes, et charger les bois ..., et charger les foign, et le vin, de vendre leurs bleds au prochain ..., d'obéir à la cour du seigneur comme ses justiciables, et de mouldre à son moulin ... » Le résultat ne ne fait attendre, les autorités en charge de la Réformation du domaine royal prononcent un double déboutement : « le dit de Charmoy sieur de Kerarret a esté débouté du droit de hautes moiennes et basses justices et de celuy de coustumes ». Cette décision de déboutement fera l'objet d"une contestation et d'interprétation de la part des successeurs de Guy de Charmoy, mais sans succès avéré. La décision de la Réformation du domaine royal servira au 18e siècle pour la défense de certaines mouvances comme le Mélennec et Poulduic qui obtiendront d'annuler leur dépendance vis-à-vis du fief de Lezergué. |
Transcriptions
Folio 285
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§ Folio 286 - Kernaou, Gongallic, Parlochguen § Folio 287 - Villages de Kergaradec, Quillihuec § Folio 288 - Quillihuec, Bossusic, Poulduic, Mellennec, Guernoaz § Folio 289 - Villages de Guernoaz, Kerveady, Sulvintin § Folio 290 - Villages de Sulvintin, Quelennec, Munuiguic, Lesdonnan § Folio 292 - Villages de Kerderien, Chevardiry, Kerdochal § Folio 293 - Moulins de Kerfroes, Lezergué, fin de déclaration
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Documents originaux
Lieu de conservation :
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Usage, droit d'image :
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Folios 285 à 294 | |||||
Annotations
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- Aveu, s.m. : déclaration écrite fournie par le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession d’un fief, à l'occasion d'un achat, d'une succession ou rachat. L’aveu est accompagné d’un dénombrement ou minu décrivant en détail les biens composant le fief. La description fourni dans l'aveu indique le détail des terres ou tenues possédées par le vassal : le village dans lequel se situe la tenue, le nom du fermier exploitant le domaine congéable, le montant de la rente annuelle (cens, chefrente, francfief) due par le fermier composée généralement de mesures de grains, d'un certain nombre de bêtes (chapons, moutons) et d'une somme d'argent, les autres devoirs attachées à la tenue : corvées, obligation de cuire au four seigneurial et de moudre son grain au moulin seigneurial, la superficie des terres froides et chaudes de la tenue. Source : histoiresdeserieb.free.fr. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Enfeu, s.m. : ancien substantif déverbal de enfouir. Niche à fond plat, pratiquée dans un édifice religieux et destinée à recevoir un sarcophage, un tombeau ou la représentation d'une scène funéraire. Avant la Révolution française, les seigneurs du pays étaient enterrés par droit d'enfeu dans un sépulcre de ce genre. Source : Trésors de la Langue Française. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 2,0 2,1]
- Lisière, s.f. : bande horizontale décorée de blasons. La lisière funèbre correspondait au droit d'orner à son enterrement l’église de bandeaux noirs avec son blason. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,0 3,1 3,2]
- Prône, s.m. : lecture faite par le prêtre, en chaire, après l’évangile, à la grand-messe. Le prône comporte des prières en latin et en français à l'intention des vivants, à commencer par le Roi, et des défunts ; parfois, mais pas toujours, une homélie commentant les lectures du jour ; et enfin une série d'annonces concernant les fêtes et les jeûnes à venir, les bancs de mariage, les monitoires de justice, les ordres adressés par le Roi, etc. On comprend ainsi que ce prône peut être fort long, mais il est essentiel pour la cohésion de la communauté paroissiale et pour la communication du haut en bas dans le royaume. Source : Dictionnaire de l'Ancien Régime. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Courtil, curtil, s.m. : jardin potager. Du bas latin cohortile, dérivé de cohors (voir Cour). Jardin, cour, enclos (Dictionnaire de l'Académie). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 5,0 5,1]
- Rabine, s.f. : allée de grands arbres plantés sur l'avenue d'une maison de noblesse et de quelque monastère ; source : Dom Pelletier. Ce mot existe en breton avec la même prononciation ; source : dictionnaire gallo de cc-duguesclin. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Journal, s.m. : ancienne mesure de superficie de terre, en usage encore dans certains départements et représentant ce qu'un attelage peut labourer dans une journée. Le journal est la principale unité de mesure utilisée dans les inventaires pour calculer les surfaces des champs cultivés. Dans la région quimpéroise un journal vaut 48,624 ares, à savoir 80 cordes, soit environ un demi-hectare. Pour les jardins et les courtils on utilise le terme de « journée à homme bêcheur » correspondant à un 8e de journal ou 6 ares. Les surfaces des prés se mesurent en « journée à faucheur » ou « à faucher » équivalente à 2 journaux de laboureur, soit presque un hectare. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6]
- Terres chaudes, s.f.pl. : terres cultivables, par opposition aux terres froides ; exploitées en rotation triennale, soit blé noir, seigle, avoine (Jean Le Tallec 1994). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 8,0 8,1]
- Pourpris, s.m. : enceinte, un enclos et parfois une demeure, dans la France de l'ancien régime, et par métonymie l'espace ainsi entouré, c'est-à-dire le jardin. La réalité désignée dépasse celle d'un simple jardin en ce qu'elle recouvre les différents éléments d'un domaine physiquement bien délimité et fermé (mur, fossé, etc.). [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Issues, issue, s.f. : terre non cultivée d'un village servant à la circulation entre les habitations, les chemins et les champs ; les issues communes de villages pouvaient être utilisées par les plus pauvres pour faire "vaguer" leurs bestiaux ou ramasser du bois pour se chauffer. Lorsqu'un village est tenu en domaine congéable, les "issues et franchises" peuvent être incluses dans les aveux de déclaration des droits et rentes. Les inventaires et dénombrements contiennent également l'expression "aux issues" qui désigne l'éloignement par rapport au centre du village. Dans les descriptifs d'habitations, le terme "issues" désigne les portes et accès. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 10,0 10,1 10,2]
- Terres froides, s.f.pl. : terres pauvres mises en culture de loin en loin parfois après un brulis, par opposition aux terres chaudes; les terres froides prennent le reste du temps la forme de landes qui servent de pâturage d'appoint, et fournissent divers végétaux utiles : bruyères et fougères pour la litière, ajoncs pour la nourriture des chevaux, genets pour la couverture de la toiture (Jean Le Tallec 1994). [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Domaine congéable, s.m. : mode de tenue le plus fréquent en Cornouaille et en Trégor au Moyen-Age pour la concession des terres. Ces dernières constituent le fonds et restent la propriété des seigneurs. Par contre les édifices sont concédés en propriété aux domaniers par le propriétaire foncier (généralement noble) qui peut, en fin de bail, congéer ou congédier les domaniers, en leur remboursant la valeur différentielle des édifices nouveaux ou améliorés. Cela comprend tout ce qui se trouve au dessus du roc nu, notamment les bâtiments, les arbres fruitiers, les fossés et talus, les moissons, les engrais. Ce régime qui ne sera pas supprimé à la Révolution malgré les doléances de certaines communes bretonnes, sera maintenu par l'assemblée constituante en 1791, supprimé en août 1792 et re-confirmé en 1797. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Comble, s.f. et adj. : mesure de capacité pour les grains, probablement la mine comble, c'est-à-dire 6 boisseaux ; source : Dictionnaire Godefroy 1880. En région quimpéroise le terme comble est plutôt donné comme équivalent d'un grand boisseau comble, par opposition à un simple boisseau ras. Soit précisément 67 litres pour le froment, 82 pour le seigle, et 80 pour l'avoine [¤source : Document GT de 1807]. La comble se distincte de la raze ; le terme est utilisé aussi comme adjectif pour préciser que la hauteur en son milieu dépasse le bord de récipient de mesure, par opposition à l'adjectif "rase". [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Convenant, s.m. : qualifie un bail dans lequel le preneur acquiert la propriété des bâtiments qu'il a construits et des plantations qu'il a faites. Synonyme de bail à domaine congéable. Convenancier (ère), adj. : qui est relatif au bail à convenant ou congéable. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Champart, s.m. : redevance seigneuriale, proportionnelle à la récolte. Droit féodal qu'a le seigneur de lever une partie de la récolte de ses tenanciers ; [¤source : Dictionnaire du Moyen Français]. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 15,0 15,1]
- Chefrente, s.f. : rente perpétuelle payable en argent ou en nature au seigneur suzerain par le détenteur d'un héritage noble. La chefrente était en principe immuable (Yeurch, histoire-bretonne). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 16,0 16,1]
- Lods et ventes, s.m.pl, s.f.pl : redevances dues au seigneur en cas de vente d'une censive relevant de son domaine et payées par l'acheteur (lods) et le vendeur (ventes). Source : trésors Langue Française [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Rachapt, rachètement, s.m. : en terme de coutume droit du au seigneur à chaque mutation du fief (dictionnaire Godefroy 1880). Droit du au seigneur par un nouveau tenancier après une succession qui est appelé également relief ou rachat des rentes (Dict. de l'Académie). [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Foi et hommage, s.f. et s.m. : le vassal devait la foi et l'hommage, lorsqu'il entrait en possession de la terre, et lorsque le seigneur le demandait. La foi traduisait un lien personnel ; l'hommage, une reconnaissance du fief (Dict. de l'Ancien Régime). [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Chambelenage, chambellage, s.m. : vient de ce qu'autrefois le chambellan, dont l'office est de veiller sur ce qui se passe dans la chambre du roi, assistait à la cérémonie de la foi et hommage des vassaux du roi, et recevait d'eux à cette occasion quelque libéralité. Les seigneurs particuliers avoient aussi autrefois la plûpart leurs chambellans, lesquels exigeaient un droit des vassaux du seigneur, pour les introduire dans sa chambre lorsqu'ils venaient faire la foi et hommage ; droit que les seigneurs ont appliqué à leur profit, depuis qu'ils ont cessé d'avoir des chambellans en titre. Le droit de chambellage est réglé différemment par les coutumes, tant pour la quotité du droit, que pour la qualité de ceux qui le doivent, et les cas où il est dû. Les coutumes de Hainaut et de Cambrai appellent ce droit chambrelage; et celle de Bretagne, chambellenage.Source : Dict. raisonné des sciences, des arts et des métiers. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Sénéchaussée, s.f. : juridiction d'un sénéchal ; étendue de sa juridiction. Sénéchal, s.m. : officier royal qui, dans certaines provinces, exerce des fonctions analogues à celles d'un bailli pour la justice, les finances, etc. Source : Dict. DMF. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Présidial, s.m. : tribunal de justice de l'Ancien Régime créé au XVIe siècle ; c'est en 1552 que le roi Henri II de France, désireux de renforcer son système judiciaire et de vendre de nouveaux offices, institue les présidiaux ; le présidial de Quimper-Corentin a été créé à cette date dans le ressort du parlement de Bretagne (Wikipedia). [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Écuyer Guy de Charmoy (1645-1689), sieur de Keraret, fils de Sylvestre et de Marguerite Autret. En 1677, en tant qu'héritier des Autret, il vend la terre de La Villeneuve en Plomeur à Messire Jan Hyacinthe de l'Honoré. [Ref.↑]
- Monoie, Monnoye, adj : un sol monoie désigne une petite pièce de monnaie faite de billons, c'est-à-dire de cuivre, tenant un peu d'argent, mais plus ou moins, suivant les lieux (Encyclopédie Diderot). Existence de « livres monnoie » et de « deniers monnoye » à signaler également, en complément des livres tournois qui deviendront l'unique monnaie de compte en 1667. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 24,0 24,1 24,2]
Thème de l'article : Etude et transcriptions d'actes anciens Date de création : mars 2018 Dernière modification : 13.03.2018 Avancement : [Développé] |