Avant-propos du comte de Rosmorduc
Les faux nobles, aujourd’hui innombrables, se montraient déjà avec audace au XVIIe siècle, toutefois, à cette époque, ils étaient impitoyablement poursuivis, tandis que de nos jours on voit des gens de la plus modeste extraction faire grand étalage de leur soi-disant vieille noblesse et traiter d’élucubrations grotesques les documents officiels qui rappellent la roture de leurs pères et réduisent à néant leurs chimériques prétentions nobiliaires.
§ C’est pour refouler dans les rangs de la bourgeoisie ...
C’est pour refouler dans les rangs de la bourgeoisie les nombreux intrigants, qui voulaient se faufiler dans le corps de la Noblesse, que Louis XIV ordonna, en 1668, une recherche générale pour toute la France.
En Bretagne, une commission, qui reçut le nom de Chambre de la Réformation, fut désignée pour procéder à la vérification de la noblesse ; elle se composait des personnages suivants, qui appartenaient tous au Parlement de Rennes : MM.
- François d’Argouges, premier président.
- Guy le Meneust, s. de Bréquigny, président à mortier.
- Jean Barrin, s. du Boisgeffroy, conseiller.
- Louis de la Bourdonnaye, s. de Couëtion, conseiller.
- Jean de Bréhand, s. de Gallinée, conseiller.
- Joachim des Cartes, s. de Chavagne, conseiller.
- François Denyau, s. de Chanteloup, conseiller.
- François le Febvre de Laubrière, conseiller.
- Nicolas le Feuvre de la Faluère, conseiller.
- François Huart, s. de Beuvres, conseiller.
- Jean-Claude le Jacobin, s. de Keramprat, conseiller.
- Louis de Langle, s. de Kermorvan, conseiller.
- Julien de Larlan, s. de Penhaer, conseiller.
- Guy de Lesrat, s. des Briottières, conseiller.
- René de Lopriac, s. de Coëtmadeuc, conseiller.
- Renaud de Poix, s. de Fouesnel, conseiller.
- Guillaume Raoul, s. de la Guibourgère, conseiller.
- Jean Saliou, s. de Chefdubois, conseiller.
C’est devant cette Chambre qu’étaient appelés à produire leurs titres tous ceux qui avaient pris des qualifications nobiliaires et dont les noms avaient été révélés au Procureur Général par une enquête minutieuse faite jusque dans les registres paroissiaux et les minutes des notaires.
Les débats avaient lieu contradictoirement et en audience publique ; les parties présentaient, par induction, les pièces à l’appui de leurs prétentions, puis sur un rapport de l’un des conseillers et après avoir entendu les conclusions du Procureur Général, la Chambre prononçait l’arrêt qui reconnaissait les droits de l’impétrant ou qui les rejetait avec condamnation à l’amende. Quelquefois les parties, ayant succombé dans un premier débat, étaient admises, par requête, à courir les chances d’un second débat et obtenaient alors, grâce à un supplément de production, un arrêt qui leur était favorable.
Toutefois, si rigoureux que se montrassent les commissaires, on remarquera qu’ils furent particulièrement généreux pour eux-mêmes et les autres membres du Parlement, qui furent, comme eux, décorés du titre de chevalier et qui reçurent en grande majorité la qualification d’ancienne extraction, quoique plusieurs, appartenant à des familles anoblies par charges, ne fussent pas encore, dit M. de Courcy, à leur premier partage noble, le partage noble n’ayant lieu qu’après trois générations d’exercice de la charge qui conférait la noblesse.
Mais laissant de côté la partialité incontestable montrée contre la noblesse d’épée par les commissaires, exclusivement pris dans la robe, on doit reconnaître, dit le savant auteur du Nobiliaire et Armorial de Bretagne, que les moyens employés par eux pour la vérification de la noblesse ne laissaient pas que d’être bons, aussi la réformation de 1668 peut-elle être considérée comme nous donnant le tableau très exact de l’aristocratie bretonne au XVIIe siècle.
Les arrêts de maintenue, que nous avons recueillis depuis plusieurs années et dont nous avons entrepris la publication, sont de plusieurs sortes, les uns, très complets, renferment, outre la généalogie de la famille intéressée, l’induction ou analyse détaillée de tous les actes produits, d’autre ne contiennent qu’une simple généalogie ou ne donnent parfois que le nom et les armes du maintenu ; pour suppléer à ce défaut, nous ferons autant que possible suivre ces derniers des inductions qui en forment pour ainsi dire le complément.
Quelques-uns de ces arrêts, dont les minutes ont été détruites en 1792, ont été conservés par d’Hozier et se trouvent au Cabinet des titres, à la Bibliothèque Nationale, d’autres, le plus grand nombre, nous ont été gracieusement communiqués par les familles et par les éminents archivistes de l’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Inférieure et des Côtes-du-nord, MM. Parfouru, Léon Maître et Tempier, à qui nous adressons nos bien sincères remerciements. Nous ne voulons pas non plus oublier tous ceux qui, avec une extrême obligeance, nous ont confié les documents en leur possession, notamment MM. le marquis de Goësbriand, le baron de Carné, le comte de Keranflec’h-Kernezne, le vicomte de Portzamparc, le vicomte de Lisle, E. de Bergevin, A. du Cleuziou... Nous les prions de recevoir ici l’expression de toute notre reconnaissance.
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KERSULGAR (DE) Seigneurs de Mesanlez, etc ... (blason) D'azur à trois fleurs de lys d'argeant, surmontees de deux quintes feilles de mesme.
Extraict des registre de la Chambre establye par le Roy pour la refformation [1] de la Noblese de la province de Bretaigne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier dernier, veriffiees en Parlement :
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d'une part.
Et François de Quersulgar, escuyer, sieur de Mesanles, deffendeur, d'autre [2] .
Veu par ladite Chambre :
L'acte de comparution faicte au Greffe d'icelle par ledict deffendeur, le 28e jour de Novembre dernier : le Clavier, greffier, contenant sa declaration de soustenir la qualité de noble escuyer, d'extraction et porter pour armes D'azur à trois fleurs de lys d'argeant [3] , surmontees de deux quintes feilles de mesme..
Induction sur le seign de maistre François Legarec, son procureur, fournye et signiffyee au Procureur General du Roy par Testart, huissier, le 18e jour
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dudict mois de Novembre, par laquelle il soustient estre noble, issu d'ancienne extraction noble, et comme tel debvoir estre , luy et sa posteritté nee et à naistre en loyal et legitime mariage, [maintenu] dans la qualité d'escuyer et dans tous les dricts, privileges, preminances et exemptions attibues aux antiens et veritables nobles de cette province et qu'à cet effect il sera employé et inscrit au rolle et catalogue d'iceux du ressort de la senechaussee [4] et siege presidial [5] de Quimpercorentin.
§ Pour establir la justice desquelles conclusions ...
Pour establir la justice desquelles conclusions, il articulle à faicts de genealogie que il est fils et unique heritier de deffunctz Allain de Quersulgar et de dame Claude de Moellien ; que ledit Allain estoit fils aisné de Jan de Quersulgar et de dame Marye de Queroufil ; que ledict Jan est estoit fils aisné d'autre Allain de Quersulgar et de damoiselle Marye de Boutigneau ; que ledict Allain estoit fils, herittier principal et noble de Jan de Quersulgar ; que ledict Jan estoit fils d'Yvon de Quersulgar ; que ledict Yvon estoit fils aisné d'autre Allain de Quersulgar et de dame Janne de Mezanlez, lesquels se sont tousjours maintenus dans le gouvernement noble et advantageux, sans avoir degeneré ny faict aucunne action de rotture, et ont aussu tousjours pris les quallites de nobles et escuyers.
Ce que pour justiffier, raporte en premier lieu :
Un extraict tiré de la Chambre des Comptes de la province de Bretaigne, de la refformation [1] faicte des nobles en l'an 1426, ou ledict Allain est employé et desnommé au nombre des nobles, et à l'endroict des nobles des monstres faictes les 5e Septembre 1480 est denommé Yvon de Quersulgar, et en celuy de l'an 1536 est employé Allain de Quersulgar. Ledict extraict datté au delivrement du 10e Novembre dernier, an present 1668, signé : François le Brun et Vincent Bavioan.
Sur le degré dudict Yvon est raporté :
Un contract de mariage passé entre luy et damoiselle Beatrice Quervezoant, fille aisnee et principalle herittiere et noble Jan Quervezouant
et Haovize Quillihoc, sa femme, par lequel ladite Janne Mezanlez baille audict Yvon, son fils de son mariage avecq ledict Allain de Quersulgar, par advancement de droict successif, la sergeantise feaudee qui luy apartenoit en la paroisse d'Ergué-Gaberic, par la cour de Quimpercorentin, et outre la somme de quarante escus d'or sol, pour faire le raquit du manoir de Rocquan, alienné par Jan de Quervezoant, pere de sa future espouse. Ledict contract en datte du 4e Febvrier 1448, signé : Quergadou.
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Un acte et transaction passé entre Yvon et Henri Quersulgar, freres germains, le 27e Febvrier 1479, par lequel il se voit que du mariage desdicts Allain et Janne Mesanlez seroit Jan, Yvon et Henry Quersulgar, que ledict Jan estant mort sans hoirs de corps, ledict Yvon, son frere, luy succeda noblement, et que ladite Mzanlez, sa mere, luy ayant donné par advancement de droict successiff quelques herittages, du consentement dudit Jan, son herittier principal et noble, il en referra la marque et juveigneurye [6] de ramage. Ledict acte signé et scellé.
§ Sur le degré dudict Yvon est rapporté ...
Sur le degré dudict Yvon est rapporté
Un partage noble passé entre Jan de Quersulgar, seigneur de Mezanles, et Beatrix Quervezhouant, veuffve feu Yvon de Quersulgar, dame de Quervezhoant, Louis Lesmais et Marye de Quersulgar, sa femme et compagne, le 2e Juillet 1500, par lequel ledict Jan Quersulgar est quallyfié fils ausné, heritier principal et noble dudict Yvon et qu'en cette qualité il avoit jouy et recueilli les fruicts et levees de succession dans laquelle il donna partage noble à sadite soeur, femme dudict Lesnais, laquelle l'accepta, recongnoissant qu'il estoit de gouvernement noble, signé : Louis Queredac, passe.
Un autre acte et partage faict entre ladite Beatrice Quervezoant et Marguerite Quervezoant, sa sœur, le mesme jour 2e Juillet 1500, par lequel ladite Beatrix, comme herittiere principalle et noble de Jan de Quervezoant et Haovise Quilihoc, faict assiette à sadite sœur, du consentement expres dudict Jan Quersulgar, son heritier principal et noble, signé : Louis de Queredec, passe, et Quoerforn, passe.
Sur le degré dudict Jan sont raportes trois pieces :
L'une en datte du 16e Decembre 1525, par laquelle Jan du Fou, comme curateur d'Allain de Quersulgar, seigneur de Mesanles, fils aisné, herittier principal et noble du feu Jan de Quersulgar, seigneur de Mezanles, baille une provision à Marye, Françoise et Izabeau, ses soeurs juveignerres [6] , aussy fondees en droict, part et portion et droict advenant, tant en la succession herittelle que mobilliere dudit feu Jan de Quersulgar, leur pere, en noble comme en noble et en partable comme en partable.
La seconde est un autre acte de partage, du 19e Novembre 1539, passé entre damoiselle Françoise de Quersulgar et Allain de Quersulgar, escuyer, seigneur de Mesanlez, freres et soeurs, enfans de feu Jan de Quersulgar, seigneur de Mesanlez, dont ledict Allain estoit herittier principal et noble, lequel en ladite qualité a donné partage à sadit seur en la succession noble de leur dict pere, à charge de ne vendre ny
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transporter à aulqu'unnes personnes les heritages mentionnez. Ledict acte signé : Tanguy et du Brieuc, passes.
La troisiesme, du 19e Novembre 1557, est un acte par lequel ledict Allain, pour suplemant de la somme de neuff livres de rente promises à Françoise de Quersulgar, soeur dudit Allain, par nobles gens Yvon Sallou, seigneur de Toulgouet, et Jan le Core, sieur de Querdaniel, curateur d'Allain, pour les successions desdicts Jan de Quersulgar et Janne Querdoff, fact assiette de la somme de quarante souls monnoye [7] de rente, pour suplemant de la somme de neuff livres, pour tout drict, avecq les recongnoissances d'heritier principal et noble audict Allain, son frere, dans lequel est resseré une autre transaction de l'annee 1535, icelluy troisiesme acte signé : Rolland et le Roy, passes.
Dans lesquels trois actes la qualité de noble et escuyer a esté employee ausdicts de Quersulgar.
§ Sur le degré dudit Allain est raporté ...
Sur le degré dudit Allain est raporté :
Une acte de transaction passee entre noble homme Jan de Quersulgar, sieur de Mesanlez, et noble homs Tanguy Finamour, sieur de Fresque, par lequel se voit que ledit Allain avoit pour fils de son mariage avecq damoiselle Marye Botingneau et leur herittier principal et noble, escuyer Jan de Quersulgar, lequel, en ladicte qualité, auroit recueilly collatterallement et noblement la succession de Françoise de Quersulgar, sa sœur, femme dudict Tanguy de Finamour, decedé sans hoirs de corps. Ledict acte en datte du 20e Aoust 1580, signé : Pramen (?) et Dufquet (?), nottaires, et scellé.
Sur le degré dudidt Jan est raporté :
Un acte de partage passé entre nobles gens Guillaume le Guerriou et Claude Quersulgar, sa compagne, et nobles gens Louis le Coing et Marye Queroufil, sa compagne, sieur et dame de Querudallen, au nom et comme tuteur des enfans mineurs de ladite Queroufil et escuyer Jan de Quersulgar, vivant sieur de Mezanlez, herittier principal et noble de feus nobles gens Allain de Quersulgar et Marye de Bodigneau, sa compagne, en leur temps sieur et dame desdicts lieux de Mezanlez, par lequel est recongneu les successions desdicts de Quersulgar et leurs predecesseurs estre nobles et advantageuses et avoir esté de tout temps immemorial partagees noblement et advantageusement, sçavoir les deux parts à l’aisné et le tiers aux juveigneurs [6] , et executtant ledict partage de leurs dits pere et mere entr’eux de la sorte, lesdicts sieur
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et dame de Querudalen, esdicts noms, auroient baillé et faict assiette à ladicte Claude de Quersulgar, acceptante, pour tout son droict naturel en ladite succession, la somme de vingt livres de rente en fonds d'heritages, pour en jouir ladite Claude à perpetuitté elle et les siens, à charge de les tenir en ramage, comme juveigneur [6] d'aisné. Ledict acte en datte du 14e Octobre 1585, signé : G. Lozec, nottaire royal.
Un contract de mariage passe entre nobles Jan Quersulgar, seigneur de Mesanlez, et damoiselle Marye Querouffil, fille de feu noble Tanguy Querouffil et de damoiselle Janne le Glas, sa femme, sieur et dame de Penenquer, le 7e Juillet 1575, signé : Queratri et le Meur.
§ Un acte de partage noble donné par Allain de Quersulgar ...
Un acte de partage noble donné par Allain de Quersulgar, escuyer, sieur de Mezanlez, à damoiselle Marguerite de Quersulgar et Françoise de Quersulgar, ses sœurs puisnees, dans les successions nobles de deffuncts escuyer Jan de Quersulgar et damoiselle Marye de Queroufil, sa compagne, sieur et dame de Mesanlez, dont ledict Allain estoit fils aisné, herittier principal et noble, et lesdicts de Quersulgar, ses sœurs juveigneures [6] , qui auraient accepté ledict partage noblement et recongneu lesdictes successions estre nobles et de gouvernement noble, à charge de tenir les heritages mentionnes audict partage et assiette à ramage dudidt de Quersulgar, comme juveigneurs d’aisné. Ledict partage en datte du 19e Mars 1611, signé : Marie Lestancq, Lestancq et le Roux.
Sur le degré dudit Allain, pere dudidt deffendeur, sont raportees trois pieces :
La premiere est un acte de partage passé entre messire Nicollas Moellien, sieur dudit lieu, fils aisné, herittier principal et noble de feus messire Jacques de Moelien et dame Claude de Lanros, vivant sieur et dame dudidt lieu, et damoiselle Louise de Moelyen, dame douairiere de Querstrat, tant en son nom que comme tutrice d’escuyer Urbain de Treourret, son fils aisné de son mariage avecq deffunct noble home Louis de Treourret, vivant sieur de Querstrat, damoiselle Claude de Moelien, femme et espouze de nobles homs Allain de Quersulgar, le 20e Juillet 1643.
La seconde est un acte d’apropriement faict d’aucthorité du siege presidial de Quimpercorentin, allendroit duquel ledit Allain de Quersulgar aurait demandé la premesse et retraict lignager des herittages y mentionnes, pour François de Quersulgar, deffendeur, son fils aisné, tous qualifies escuyers, laquelle premesse fut adjugee le 16e Decembre 1638, signé : de Lagarde.
Et la troisiesme est un proceix verbal de rembourcement de ladite premesse, faict
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devant un conseiller dudict siege, dans lesdictes qualites d'escuyer leur sont aussy employees, le 23e mois de Decembre 1638, signé dudict de Lagarde, et icellé.
Et tout ce que par ledict deffendeur a esté mis et produit, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.
La Chambre, faisant droict sur l'instance, a déclaré et declare ledict François de Quersulgar noble et d'antienne extraction noble, et comme tel luy a permis et à ses dessendants en mariage legitime de prendre la qualité d'escuyer et l'a maintenu au droict d'avoir armes et escussons timbres appartenants à sa qualité et à jouir de tous droicts, franchises, preminances et privilleges attibues aux nobles de cette province et ordonné que son nom sera employé au rolle et catalogue d'iceux du ressort de la senechaussee [4] et siege presidial [5] de Quimpercorentin.
Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 10e jour de Decembre 1668. Signé : Malescot.
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(Grosse originale. - Archives du château de Kerminaouet, en Trégunc.)
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