A. Convenant 1Q1107-19
Vente aux enchères :
Département du Finistère. Minute.
Empire français
Vente de biens de la caisse d'amortissement.
Lois des 15 et 16 floréal an 10, et 5 ventôse an 12.
Procès-verbal de l'adjudication définitive faite par le Préfet du Département du Finistère, le 18 mars 1807
Procédant à la vente et adjudication définitive des biens nationaux ci-après désignés et sur lesquels les premières criés ont eu lieu le quatre du dit mois et indiqués dans l'affiche du 4 février dernier
dont il a été donné lecture ; laquelle a été publiée et apposée dans les lieux prescrits par la loi, et notamment en ceux de la situation des biens et dans les chefs-lieux de Sous-préfecture. Après avoir donné tous les renseignements nécessaires sur les biens à vendre, nous avons invité les divers concurrens à en faire valoir la vente aux conditions suivantes :
§ Art Ier à VIII
Art Ier. Les ventes seront faites à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux.
II. Les biens seront vendus francs et quittes de toutes dettes, rentes, redevances foncières ou constituées.
III. Les biens sont adjugés ainsi qu'ils s'étendent et comportent, sans aucune garantie de mesure, consistance et valeur, et il ne pourra être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation du prix de l'adjudication, quelle que puisse la différence existant en plus ou en moins dans la mesure, consistance ou valeur ; il n'y aura lieu en résiliation et indemnité, que dans les cas prévus et dans la manière prescrite par les art. XXIV, XXV, XXVI et XXVII de la loi du 3 juin 1793.
IV. Les loyers des maisons d'habitation, les fermages des propriétés rurales et les fruits qui les représentent seront acquis aux adjudicataires, proportionnellement et à compter du jour de l'adjudication.
Le trésor public et l'acquéreur supporteront la contribution foncière au prorata de leur jouissance ; l'acquéreur n'obtiendra l'expédition de son contrat qu'en justifiant d'un certificat du Maire de la commune des biens, de s'être fait inscrire au rôle pour l'année suivante.
V. Les acquéreurs auront, contre les fermiers, l'action en résiliation et éviction, en se conformant à cet égard aux lois du 15 frimaire, 11 ventôse, 28 germinal, 21 floréal, 2, 11 et 21 prairial, 1 et 2 messidor, 7 thermidor de l'an 2, et 7 vendémiaire an 4. (Instruction du Gouvernement du 12 frimaire an 5).
VI. Ne seront point admis à enchérir ceux qui ne justifieront pas d'un domicile certain et d'une contribution directe, foncière ou mobilaire, au lieu de leur domicile, ou qui, à défaut de cette justification, ne déposeront pas, entre les mains du secrétaire général de la Préfecture, le premier terme de paiement, d'après la première mise à prix : ceux qui s'étant rendus adjudicataires de biens nationaux, n'ont point acquitté les termes échus, ou qui ayant déjà subi l'évènement d'une folle enchère, n'auront pas payé, depuis, les sommes dont ils sont restés débiteurs ; les particuliers étant manifestement en état d'ivresse ; ceux qui feroiient des enchères exagérées.
VII. Chaque enchère ne pourra être moindre de cinq francs, lorsque l'objet sera de plus de cent francs ; de vingt-cinq francs au-dessus de mille francs, de cent francs au-dessus de dix mille francs, et de cinq cents francs lorsque l'objet passera cent mille francs.
VIII. Tout adjudicataire pourra, dans les trois jours de l'adjudication, faire des déclarations d'ami ou de command [2] , aux termes des lois précédentes, c'est-à-dire, par actes publics ou synallagmatiques, sans que ceux en faveur desquels ces déclarations seront faites, soient tenus à un droit d'enregistrement, autre que celui qu'auroit payé l'adjudicataire lui-même. Le Préfet peut exiger, des acquéreurs ou des commands [2] ou amis, bonne et solvable caution du prix de la vente.
§ Art IX à XVII
IX. Les acquéreurs de maisons, usines, bois de futaie et bois taillis, ne pourront faire aucune coupe ni démolition, avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce à peine d'exigibilité de ce qui restera dû, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation du préfet, sur l'avis du Sous-préfet de l'arrondissement : ladite autorisation sera toujours à la charge de donner bonne et valable caution. Ces dispositions sont applicables à la pêches des étangs.
Ventes et paiements des Biens ruraux
X. La mise à prix des fonds ruraux est fixée à vingt fois le revenu de 1790.
XI. Dans le cas où il auroit des maisons ou bâtimens dépendans de ces fonds, qui ne seroient point nécessaires à l'exploitation, ils seront estimés séparément en capital valeur de 1790, et le montant de leur estimation sera ajouté à la mise à prix.
XII. Le prix de la vente sera acquitté en numéraire, à la caisse des receveurs des domaines dans l'arrondissement desquels les biens sont situés ; il sera payé par cinquième ; le premier dans les trois mois de l'adjudication, sans intérêt ; le second un an après le premier ; et les trois autres aussi successivement, d'année en année. L'intérêt sera dû à raison de cinq pour cent l'an, pour les quatre derniers termes.
XIII. Les acquéreurs qui voudront anticiper leurs paimens, jouiront d'une bonification de six pour cent par an, de laquelle la remise de l'intérêt à cinq pour cent fait partie ; de manière, par exemple, qu'un terme de paiemen de cent francs et anticipé de quatre ans, sera acquitté moyennant 91 francs 20 centimes.
XIV. Les adjudicataires seront tenus de payer, dans les vingt jours de l'adjudication, le droit d'enregistrement à raison de deux pour cent. Ceux du timbre, tant de la minute que des expéditions des procès-verbaux de vente, sont à la charge des adjudicataires. Tous les autres frais sont payés par la République.
XV. Les paiemens seront poursuivis et recouvrés en vertu du procès-verbal d'adjudication ; il n'y aura plus à l'avenir, ni obligations, ni cédules [3] .
XVI. Les acquéreurs en retard à payer, aux termes ci-dessus fixés, demeureront déchus de plein droit, si, dans la quinzaine de la contrainte à eux signifiée, ils ne se sont pas libérés : ils ne seront point sujets à la folle enchère ; mais ils seront tenus de payer, par forme de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, dans le cas où ils n'auroient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont délivré un ou plusieurs à-comptes ; le tout sans préjudice de la restitution des fonds.
XVII. Seront, au surplus, les lois relatives à la vente des biens nationaux, exécutées dans toutes celles de leurs dispositions qui ne renferment rien de contraire à l'exécution des clauses énoncées ci-dessus.
Ventes et paiemens des Maisons, Bâtimens et Usines.
XVIII. Les maisons, bâtimens et usines, sont vendus, payables en numéraire ; la mise à prix est fixée à douze fois le revenu de 1790 ; les ventes sont faites, au surplus, suivant les formes et aux mêmes conditions que les ventes des biens ruraux.
Un premier feu allumé :
Le convenant [1] Jean Gourmelen à Kerjestin, tenue par Jean Gourmelen
de revenu 2 hectolitres 80 litres (trois combles [4] et demi) froment 4 hectolitres 6 litres (5 combles [4] et demi), 4 hectolitres 8 litres (5 combles [4] et 5 francs 80 centimes
ainsi qu'il est détaillé au procès-verbal d'estimation du 4 novembre dernier au rapport de Chauvel expert, renregistré à Quimper le 10 décembre dernier situé comme d'Ergué-Gabéric arrondissement de Chateaulin provenant de l'ancien domaine de la couronne.
A été exposé à l'enchère, sur une mise à prix de seize cent francs et porté à mil six cent vingt cinq francs.
par le sieur L'Haridon à mil six cent cinquante francs
par le sieur Le Berre à mil six cent soixante quinze francs
par le sieur L'Haridon
Ce premier feu éteint, il en a été successivement allumé un autres pendant la durée duquel la plus forte enchère a été portée à mil sept cent vingt cinq francs par le sieur Gourmelen
Un second feu allumé, s'est éteint sans enchères, le préfet a adjugé ledit bien à Jean Gourmelen, domanier dudit lieu comme dernier enchérisseur, moyennant la somme de mille sept cent vingt cinq francs et aux conditions précités, et à le dit Gourmelen déclaré ne savoir signer.
Fait en Préfecture du Finistère, à Quimper, lesdits jour, mois et an. Le préfet, Miollis.
Enregistré à Quimper, le 27 mars 1807. Reçu trente neuf francs soixante.
Le Receveur de l'Enregistrement, Roussin.
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Evaluation :
Les 4 et 5 novembre 1806. Procès-verbal de tenue Jean Gourmelen à Kerjestin.
Le quatre du mois de novembre l'an mil huit cent six, je soussigné François Joseph Chauvel expert patenté à Quimper et y demeurant, rapporte qu'en exécution de l'arrêté du Préfet du finistère du cinq octobre dernier, je me suis transporté au lieu de Kerjestin situé commune d'Ergué Gabéric canton de Quimper jusqu'en la tenue nommée Jean Gourmelen où sur la montrée du dit Jean Gourmelen détenteur de la dite tenue, j'ai procédé comme suit à l'évaluation en capital et revenu de la dite tenue numéro dix du sommier de la légion d'honneur.
Cette tenue possédée à titre de domaine congéable par le dit
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Jean Gourmelen sans bail courant pour payer par an au vingt neuf septembre
froment 2 hectolitres 804 1/2 ou trois combles [4] 1/2.
seigle 4 hectloitres 006 ou 3 combles [4] 1/2.
avoine 4 hectolitres 086 ou 5 combles [4] .
un chapon [5] , une livre tournois [6] et pour corvée appréciée quatre livres seize sous tournois [6] . Le fonds appartient à la légion d'honneur et provenant de l'ancien domaine.
Consiste
en cinq hectares quatre ares terres labourables ou dix journeaux [7] quarante cordes [8] .
en 96 ares prairies fauchables ou 2 journeaux [7] .
en 6 hectares quarante ares terres à landes ou 13 journeaux [7] 26 cordes [8] et 1/2.
en 96 ares en pré à pature ou 2 journeaux [7]
sous pourpris [9] 10 ares et sous courtils [10] 61 ares et 1/2 ou un journal [7] 60 cordes [8] .
Ces objets réunis estimés comparativement aux terres de même qualité dans le
...
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canton donnent un revenu de deux cent quarante livres, mais le détenteur ayant la propriété des droits réparatoires édifiés et superfices qui avec l'amélioration dont ils seront susceptibles peuvent valoir un capital de ... deux cents francs. J'estime la dite propriété foncière un revenu de quatre vingt francs et un capital au ... vingt la somme de seize cents francs cy ___ 1600 f.
Suivent les détails de cette propriété
Parc ar feru terre chaude [11] ou labourable, ayantses édifices au cerne [12] fors [13] du midi contenant sous fonds cent vingt ares ; autre parc terre labourable dit parc ar pener ayant ses édifices au cerne [12] fors [13] du midi contenant sous fonds quatre vingt seize ares.
Autre parc aussi terre chaude [11] dit parc Bouteurie ayant ses édifices midi et couchant contenant sous fonds
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B. Convenant 1Q1107-20
Vente aux enchères :
Département du Finistère. Minute.
Empire français
Vente de biens de la caisse d'amortissement.
Lois des 15 et 16 floréal an 10, et 5 ventôse an 12.
Procès-verbal de l'adjudication définitive faite par le Préfet du Département du Finistère, le 18 mars 1807
Procédant à la vente et adjudication définitive des biens nationaux ci-après désignés et sur lesquels les premières criés ont eu lieu le quatre du dit mois et indiqués dans l'affiche du 4 février dernier
dont il a été donné lecture ; laquelle a été publiée et apposée dans les lieux prescrits par la loi, et notamment en ceux de la situation des biens et dans les chefs-lieux de Sous-préfecture. Après avoir donné tous les renseignements nécessaires sur les biens à vendre, nous avons invité les divers concurrens à en faire valoir la vente aux conditions suivantes :
§ Art Ier à VIII
Art Ier. Les ventes seront faites à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux.
II. Les biens seront vendus francs et quittes de toutes dettes, rentes, redevances foncières ou constituées.
III. Les biens sont adjugés ainsi qu'ils s'étendent et comportent, sans aucune garantie de mesure, consistance et valeur, et il ne pourra être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation du prix de l'adjudication, quelle que puisse la différence existant en plus ou en moins dans la mesure, consistance ou valeur ; il n'y aura lieu en résiliation et indemnité, que dans les cas prévus et dans la manière prescrite par les art. XXIV, XXV, XXVI et XXVII de la loi du 3 juin 1793.
IV. Les loyers des maisons d'habitation, les fermages des propriétés rurales et les fruits qui les représentent seront acquis aux adjudicataires, proportionnellement et à compter du jour de l'adjudication.
Le trésor public et l'acquéreur supporteront la contribution foncière au prorata de leur jouissance ; l'acquéreur n'obtiendra l'expédition de son contrat qu'en justifiant d'un certificat du Maire de la commune des biens, de s'être fait inscrire au rôle pour l'année suivante.
V. Les acquéreurs auront, contre les fermiers, l'action en résiliation et éviction, en se conformant à cet égard aux lois du 15 frimaire, 11 ventôse, 28 germinal, 21 floréal, 2, 11 et 21 prairial, 1 et 2 messidor, 7 thermidor de l'an 2, et 7 vendémiaire an 4. (Instruction du Gouvernement du 12 frimaire an 5).
VI. Ne seront point admis à enchérir ceux qui ne justifieront pas d'un domicile certain et d'une contribution directe, foncière ou mobilaire, au lieu de leur domicile, ou qui, à défaut de cette justification, ne déposeront pas, entre les mains du secrétaire général de la Préfecture, le premier terme de paiement, d'après la première mise à prix : ceux qui s'étant rendus adjudicataires de biens nationaux, n'ont point acquitté les termes échus, ou qui ayant déjà subi l'évènement d'une folle enchère, n'auront pas payé, depuis, les sommes dont ils sont restés débiteurs ; les particuliers étant manifestement en état d'ivresse ; ceux qui feroiient des enchères exagérées.
VII. Chaque enchère ne pourra être moindre de cinq francs, lorsque l'objet sera de plus de cent francs ; de vingt-cinq francs au-dessus de mille francs, de cent francs au-dessus de dix mille francs, et de cinq cents francs lorsque l'objet passera cent mille francs.
VIII. Tout adjudicataire pourra, dans les trois jours de l'adjudication, faire des déclarations d'ami ou de command [2] , aux termes des lois précédentes, c'est-à-dire, par actes publics ou synallagmatiques, sans que ceux en faveur desquels ces déclarations seront faites, soient tenus à un droit d'enregistrement, autre que celui qu'auroit payé l'adjudicataire lui-même. Le Préfet peut exiger, des acquéreurs ou des commands [2] ou amis, bonne et solvable caution du prix de la vente.
§ Art IX à XVII
IX. Les acquéreurs de maisons, usines, bois de futaie et bois taillis, ne pourront faire aucune coupe ni démolition, avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce à peine d'exigibilité de ce qui restera dû, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation du préfet, sur l'avis du Sous-préfet de l'arrondissement : ladite autorisation sera toujours à la charge de donner bonne et valable caution. Ces dispositions sont applicables à la pêches des étangs.
Ventes et paiements des Biens ruraux
X. La mise à prix des fonds ruraux est fixée à vingt fois le revenu de 1790.
XI. Dans le cas où il auroit des maisons ou bâtimens dépendans de ces fonds, qui ne seroient point nécessaires à l'exploitation, ils seront estimés séparément en capital valeur de 1790, et le montant de leur estimation sera ajouté à la mise à prix.
XII. Le prix de la vente sera acquitté en numéraire, à la caisse des receveurs des domaines dans l'arrondissement desquels les biens sont situés ; il sera payé par cinquième ; le premier dans les trois mois de l'adjudication, sans intérêt ; le second un an après le premier ; et les trois autres aussi successivement, d'année en année. L'intérêt sera dû à raison de cinq pour cent l'an, pour les quatre derniers termes.
XIII. Les acquéreurs qui voudront anticiper leurs paimens, jouiront d'une bonification de six pour cent par an, de laquelle la remise de l'intérêt à cinq pour cent fait partie ; de manière, par exemple, qu'un terme de paiemen de cent francs et anticipé de quatre ans, sera acquitté moyennant 91 francs 20 centimes.
XIV. Les adjudicataires seront tenus de payer, dans les vingt jours de l'adjudication, le droit d'enregistrement à raison de deux pour cent. Ceux du timbre, tant de la minute que des expéditions des procès-verbaux de vente, sont à la charge des adjudicataires. Tous les autres frais sont payés par la République.
XV. Les paiemens seront poursuivis et recouvrés en vertu du procès-verbal d'adjudication ; il n'y aura plus à l'avenir, ni obligations, ni cédules [3] .
XVI. Les acquéreurs en retard à payer, aux termes ci-dessus fixés, demeureront déchus de plein droit, si, dans la quinzaine de la contrainte à eux signifiée, ils ne se sont pas libérés : ils ne seront point sujets à la folle enchère ; mais ils seront tenus de payer, par forme de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, dans le cas où ils n'auroient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont délivré un ou plusieurs à-comptes ; le tout sans préjudice de la restitution des fonds.
XVII. Seront, au surplus, les lois relatives à la vente des biens nationaux, exécutées dans toutes celles de leurs dispositions qui ne renferment rien de contraire à l'exécution des clauses énoncées ci-dessus.
Ventes et paiemens des Maisons, Bâtimens et Usines.
XVIII. Les maisons, bâtimens et usines, sont vendus, payables en numéraire ; la mise à prix est fixée à douze fois le revenu de 1790 ; les ventes sont faites, au surplus, suivant les formes et aux mêmes conditions que les ventes des biens ruraux.
Un premier feu allumé :
Le convenant [1] Taridec à Kerjestin, tenue par Jean Gourmelen
de revenu 2 hectolitres 80 litres (trois combles [4] et demi) froment 4 hectolitres 6 litres (5 combles [4] et demi), 4 hectolitres 8 litres (5 combles [4] et 5 francs 80 centimes
ainsi qu'il est détaillé au procès-verbal d'estimation du 4 novembre dernier au rapport de Chauvel expert, renregistré à Quimper le 10 décembre dernier situé comme d'Ergué-Gabéric arrondissement de Chateaulin provenant de l'ancien domaine de la couronne.
A été exposé à l'enchère, sur une mise à prix de dix sept cent vingt francs et porté à mille sept soixante quinze francs.
par le sieur L'Haridon à
Ce premier feu éteint, il en a été successivement allumé un autres pendant la durée duquel la plus forte enchère a été portée à mil sept cent soixante quinze francs par le sieur Gourmelen
Ce second feu allumé, s'étant éteint sans enchères, le préfet a adjugé ledit bien à Jean Gourmelen, domanier dudit lieu comme dernier enchérisseur, moyennant la somme de mille sept cent vingt cinq francs et aux conditions précités, et à le dit Gourmelen déclaré ne savoir signer.
Fait en Préfecture du Finistère, à Quimper, lesdits jour, mois et an. Le préfet, Miollis.
Enregistré à Quimper, le 27 mars 1807. Reçu trente neuf francs soixante centimes.
Le Receveur de l'Enregistrement, Roussin.
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Evaluation :
Le six du mois de novembre l'an mil huit cent six je soussigné François Joseph Chauvel expert patenté à Quimper et y demeurant, rapporte, qu'en exécution de l'arrêté du Préfet du finistère du cinq octobre dernier. Je me suis transporté au lieu de Kerjestin situé commune d'Ergué Gabéric canton de Quimper jusqu'en la tenue nommée Allain Tarridec où sur la montrée de Jean Gourmelen détenteur de la dite tenue.
J'ai procédé comme suit à l'évaluation du capital et revenu de la tenue n° 11 du sommier de la légion d'honneur. Cette tenue possédée à titre de domaine congéable [14] par le dit Jean Gourmelen sans bail courant pour payer par an au vingt neuf de septembre.
Froment. 2 hectolitres 804 et 1/2 ou 3 combles [4] 1/2.
Seigle. 4 hectolitres 807 ou 6 combles [4] 1/2.
Avoine. 4 hectolitres 086 ou 6 combles [4] .
Une livre tournois [6] en argent et quatre livres seize sous pour corvée appréciée
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